Travail de "valeur" égale, salaire égal Imprimer
Jeudi, 30 Décembre 2010 13:06

Cassation sociale, 6 juillet 2010, n° 09-40021

Licenciée le 17 mai 2002, une salariée "responsable des ressources humaines, du juridique et des service généraux" d'une société de courtage saisit la juridiction prud'homale d'une demande, entre autres, de rappel de salaire pour discrimination, ses collègues masculins étant beaucoup mieux payés qu'elle.  L'entreprise argue du fait que les fonctions étaient différentes, mais la Cour d'Appel puis la Cour de Cassation estiment qu'un travail de "valeur" égale doit être assorti d'une même rémunération.

 

 

 

Dans ses attendus, la Cour estime " qu'aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse".

Parmi les éléments caractérisant l'égalité de valeur entre les fonctions de la salariée et de ses collègues masculins, la Cour relève leur participation commune au comité de direction, une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise ; également une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire.

Son salaire annuel s'élevait à 47 727 €, quand ceux de ses quatre collègues s'étageaient de 76 500 à 97 300 €. En conséquence, la  Cour d'appel avait condamné l'entreprise à un rappel de salaire de 55 000 €. La Cour de cassation y ajoute 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.